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A. CATEGORIES D’ARMES (Art.2) :
1ère
catégorie : Armes de Guerre :
•
Armes de poing semi-automatiques ou à répétition
tirant une munition à percussion centrale d’un
calibre supérieur à 7,65 court (32ACP)
• Fusils et carabines à répétition
ou semi-automatiques de tous calibres conçus pour
l’usage militaire
4ème
catégorie : Armes dites de défense et leurs
munitions :
•
Armes de poing : toutes les armes de poing autres que celles
classées en 1ère catégorie (y compris
depuis le 16/12/98 les 22 L.R à un coup de plus de
28 cm de longueur), y compris les armes à grenaille
(seules restent exclus les pistolets et revolvers de starter
et d’alarme).
• Arme d’épaule : toutes celles non classées
en 1ère catégorie à répétition
ou semi-automatiques dont la longueur totale est inférieure
ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon
est inférieure ou égale à 45 cm pour
un canon rayé et à 60 cm pour un canon lisse,
semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent
contenir plus de 3 cartouches,
- à répétition dont le magasin ou le
chargeur peut contenir plus de 10 cartouches,
- les armes ayant l’aspect d’une arme automatique
de guerre, même si elles sont semi-automatiques ou
à répétition
- toutes les armes à « pompe » depuis
le 16/12/1998
5ème
catégorie : armes de chasse et leurs munitions :
A
l’exception des armes à 1 coup par canon lisse,
toutes les autres armes (non classées) sont soumises
à déclaration;
Les fusils et carabines à canon rayé et à
percussion centrale autres que ceux classés en 4ème
ou 1ère catégorie sont soumis à déclaration.
6ème
catégorie : Armes blanches :
Toutes
les arbalètes sont classées dans cette catégorie
et non soumises à déclaration ou à
autorisation. Elles ne peuvent être transportées
qu’à la condition de ne pas être immédiatement
utilisables et seulement par une personne à jour
de sa licence fédérale.
7ème
catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et
leurs munitions :
•
Soumises à déclaration :
-
armes à feu de tous calibres à percussion
annulaire, autres que celles classées en 4ème
catégorie,
- armes à air comprimé développant
à la bouche une énergie de + de 10 joules.
•
Non soumises à déclaration :
-
armes d’alarme et starter,
- armes à air comprimé d’une puissance
de – de 10 joules (soit la quasi totalité des
armes à air comprimé utilisées pour
le tir sportif).
8ème
catégorie : Armes et munitions historiques et de
collection :
Ce
sont des armes dont le modèle et l’année
de fabrication sont antérieures au 01/01/1870, à
poudre noire et tirant des balles en plomb.
Les répliques de ces armes sont également
concernées (pour les armes françaises date
avant 1874).
B.
ACQUISITION, DETENTION, DECLARATION
1.
Sans autorisation de détention d’armes (Art.23)
•
Les armes de 5ème et 7ème catégorie
ne sont pas soumises à déclaration. Celles
de 6ème et de 8ème catégories sont
libres, sous réserve que l’acheteur ait au
moins 18 ans. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent les
acquérir s’ils sont autorisés par la
personne exerçant l’autorité parentale
et s’ils sont soit, titulaires du permis de chasser
(de l’année précédente ou de
celle en cours), soit de la licence de la FFTir de l’année
en cours.
• Les armes de la 7ème catégorie à
air comprimé peuvent être détenues par
des mineurs de 9 à 16 ans munis d’une autorisation
parentale et de la licence de la FFTir de l’année
en cours.
2.
Avec autorisation de détention d’armes (Art.28)
•
Clubs : 1 arme pour 20 tireurs licenciés est autorisée,
avec un maximum de 20 armes par club.
• Particuliers : les personnes licenciées âgées
de plus de 21 ans et/ou les tireurs de moins de 21 ans sélectionnés
et participant à des compétitions internationales,
titulaires du carnet de tir sont autorisées à
détenir 12 armes dont un maximum de 7 en 1ère
ou 4ème catégorie à percussion centrale,
les autres devant être des armes de 4ème catégorie
à percussion annulaire d’un calibre égal
ou inférieur à 6mm. Ces armes ne peuvent être
utilisées que dans un stand de tir déclaré.
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